I. - Les agents non titulaires de droit public sous contrat à durée indéterminée avec une agence de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les catégories d'emplois créées par ce décret et dans les emplois types définis par l'arrêté mentionné à l'article 4 dans les conditions et selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
Le classement de chaque agent non titulaire est prononcé par le directeur de l'agence de l'eau compétent. Il donne lieu à l'établissement d'un avenant au contrat de l'agent.
II. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie I ou la catégorie I bis créée par ce décret, selon le poste occupé par l'agent à cette même date et notamment son niveau de responsabilité ou d'expertise.
Le classement de chaque agent dans la catégorie I ou la catégorie I bis est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat, après avis d'une commission paritaire nationale de classement dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les sièges de représentants du personnel au sein de cette commission nationale de classement sont répartis par décision du ministre chargé de l'environnement entre les organisations représentatives des personnels, compte tenu du nombre de voix obtenues par chacune d'elles lors des élections professionnelles. Les représentants du personnel à la commission nationale de classement sont nommés sur proposition de ces organisations.
La commission paritaire nationale de classement est présidée par une personnalité qualifiée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Le classement dans la catégorie I ou la catégorie I bis est effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :
1° Classement dans la catégorie I bis créée par le présent décret :
2° Classement dans le premier niveau de la catégorie I créée par le présent décret :
Les agents classés aux 7e, 8e et 9e échelons de la catégorie I à la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés dans la catégorie I créée par ce décret conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement indiciaire antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un traitement indiciaire au moins égal.
III. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie II à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie I créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :
IV. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie III à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans le premier niveau de la catégorie II créée par ce décret conformément au tableau de correspondance suivant :
V. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie IV à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie IV ou la catégorie III créée par ledit décret, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies par les quatre premiers alinéas du II du présent article.
Après avis de la commission paritaire nationale de classement mentionnée au II, le classement dans la catégorie IV ou la catégorie III est arrêté par le directeur de l'agence de l'eau avec laquelle l'agent est lié par contrat et effectué conformément à l'un ou l'autre des deux tableaux de correspondance suivants :
1° Classement dans le premier niveau de la catégorie III créée par le présent décret :
2° Classement dans la catégorie IV créée par le présent décret :
VI. - Les agents non titulaires classés dans la catégorie V à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, à cette même date, dans la catégorie V créée par ledit décret conformément au tableau de correspondance suivant :