L'article 16 est ainsi modifié :
I. - Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes ».
II. - Au 2°, après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé, ».
III. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le représentant de l'Etat à Mayotte peut accorder le renouvellement du titre.
« L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 3°. »