L'article 16 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi complété :
« En cas de nécessité liée au déroulement des études, le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée en Polynésie française. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en Polynésie française depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement. »
II. - Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La carte de séjour temporaire peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec les dispositions en vigueur localement relatives à l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît ces mêmes dispositions ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir reçu l'autorisation. »
III. - Au dernier alinéa, après les mots : « passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles », sont insérées les références : « 222-39, 222-39-1, ».