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Article 14 (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 14 (Décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à faire acte de candidature transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur leur adéquation aux emplois du corps d'accueil.
La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat. Lorsqu'elle est favorable, cette décision vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux examens professionnels d'accès au même corps que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.