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Article 5 (Décret n° 2004-1332 du 6 décembre 2004 relatif au rapprochement d'informations autorisé par le cinquième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail)

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Lors de la constitution des fichiers de données destinées à être rapprochées, les organismes mentionnés à l'alinéa 5 de l'article L. 351-21 du code du travail informent les personnes concernées, par l'intermédiaire des documents qu'elles remplissent en vue des déclarations, de l'existence et de la finalité du traitement et des services destinataires des informations et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.