Le titre II du livre III est ainsi modifié :
1° L'article L. 321-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Avant l'octroi d'un agrément à une entreprise d'assurance qui est :
« a) Soit une filiale d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance agréée dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées. »
2° Après l'article L. 321-1-1, il est inséré un article L. 321-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-2. - Le comité des entreprises d'assurance consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, lorsqu'il se prononce sur une demande d'agrément présentée par une filiale d'un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
3° L'article L. 322-1-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « L'expression : "sociétés de groupe d'assurance désigne les entreprises », sont insérés les mots : « qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 et » ;
b) Au 2°, les mots : « et que les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France » sont remplacés par les mots : « ou les entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de France ou les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 334-2 » ;
4° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la suite des mots : « société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 », sont ajoutés les mots : « ni une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 » ;
b) Au dix-septième alinéa, avant les mots : « la compétence, ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction » est inséré le mot : « l'honorabilité, » ;
c) Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 322-4, à la suite des mots : « dans des sociétés de groupe d'assurance dont le siège social est situé en France », sont ajoutés les mots : « ainsi que dans des compagnies financières holdings mixtes dont le siège social est situé en France et appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 ».