Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle sont, sans préjudice des dispositions de l'article R. 411-21 du code de l'environnement, subordonnées à l'autorisation du directeur de l'établissement public après avis du comité de vie locale, et, le cas échéant, au paiement d'une redevance.