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Article 4 (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)

Article 4 (Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane »)


Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales sont prises par le directeur de l'établissement public du parc après avis du conseil scientifique, et après avis du comité de vie locale lorsque la conservation de ces espèces s'avère nécessaire à la subsistance des communautés d'habitants ou au maintien de leurs modes de vie traditionnels.