L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35. - Sous réserve des dispositions de l'article 36, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 33 :
« 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant sur le territoire de la République, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° L'étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement sur le territoire de la République depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant ;
« 4° L'étranger qui réside régulièrement sur le territoire de la République depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant ;
« 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
« Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 32.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 33 et 34 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. »