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Article 114 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 114 (Ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'article 17 est ainsi modifié :
I. - Au 1°, après les mots : « carte de séjour temporaire », sont insérés les mots : « ou de la carte de résident », et les mots : « titulaire de cette carte » sont remplacés par les mots : « titulaire de l'une ou l'autre de ces cartes ».
II. - Au 2° , après les mots : « ait été régulière, », sont insérés les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé ».
III. - Après les mots : « à la condition qu'il », la fin du 4° est ainsi rédigée : « établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; ».
IV. - Le 7° est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, après avis du médecin désigné dans les conditions prévues par une convention entre le haut-commissaire de la République et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ce médecin peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer. »
V. - Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut accorder le renouvellement du titre.
« L'accès de l'enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°. »