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Article 2 (Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 2 (Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine)


Les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du même code sont ainsi modifiées :
I. - La section 2 est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions spécifiques aux eaux de consommation humaine conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles » ;
2° L'article R. 1321-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-69. - La présente section est applicable aux eaux de source et aux eaux rendues potables par traitements conditionnées. » ;
3° La sous-section 2 est abrogée ;
4° La sous-section 3, qui devient la sous-section 2, est intitulée : « Eaux de source conditionnées » ;
5° L'article R. 1321-84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une eau de source est une eau d'origine souterraine, micro-biologiquement saine et protégée contre les risques de pollution. A l'émergence et au cours de la commercialisation, elle respecte ou satisfait les limites ou références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « préemballée » est remplacé par le mot : « conditionnée » ;
6° L'article R. 1321-85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-85. - Les eaux de source ne peuvent faire l'objet que de traitements ou adjonctions déterminés par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé.
« Cet arrêté fixe les conditions techniques d'utilisation et, le cas échéant, les délais à respecter pour appliquer les différents types de traitement autorisés ainsi que la procédure de demande d'utilisation de nouveaux types de traitements. » ;
7° L'article R. 1321-86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-86. - Lorsque l'étiquetage d'une boisson rafraîchissante sans alcool fait apparaître qu'elle est fabriquée à partir d'une eau de source, cette eau doit être conforme aux dispositions de la présente section. » ;
8° Aux articles R. 1321-87 et R. 1321-88 et au premier alinéa de l'article R. 1321-92, le mot : « préemballées » est remplacé par le mot : « conditionnées » ;
9° Le second alinéa de l'article R. 1321-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la mention du caractère approprié d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 1322-44-12 et R. 1322-44-13 pour les eaux minérales naturelles. » ;
10° La sous-section 4, qui devient la sous-section 3, est intitulée : « Eaux rendues potables par traitement conditionnées » ;
11° L'article R. 1321-91 est ainsi modifié :
a) Le mot : « préemballée » est remplacé par le mot : « conditionnée » ;
b) Les mots : « définies par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 1321-10 » sont remplacés par les mots : « , portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, définies par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé » ;
12° A l'article R. 1321-92, le mot : « préemballée » est remplacé par le mot : « conditionnée » ;
13° La sous-section 5 devient la sous-section 4 ;
14° L'article R. 1321-94 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une eau minérale naturelle ou » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des eaux minérales naturelles ou » sont supprimés ;
15° La sous-section 5 est complétée par l'article R. 1321-95, qui est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-95. - Les matériaux utilisés pour le conditionnement doivent satisfaire les conditions fixées par l'article R. 1322-36. »
II. - La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3



« Importation des eaux potables conditionnées


« Art. R. 1321-96. - L'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation de la première mise à la consommation en France, sous réserve qu'elle réponde aux exigences du présent code. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet. Une copie de l'autorisation préfectorale est présentée lors d'un contrôle douanier.
« Toutefois, n'est pas soumise à autorisation l'importation d'eaux conditionnées et de glace alimentaire d'origine hydrique en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen et importées sous les mêmes désignations que dans le pays d'origine.
« Art. R. 1321-97. - Les dispositions des articles R. 1322-44-19 à R. 1322-44-23 sont applicables pour l'importation d'eaux potables conditionnées, autres que les eaux minérales naturelles, et de glace alimentaire d'origine hydrique. »
III. - L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Information sur l'eau de distribution publique ».