Le titulaire d'une rente ou d'une allocation allouée en vertu de la présente ordonnance qui ne peut justifier des conditions prévues par l'article 20-6 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le décret pris pour son application a droit, ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l'allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :
1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;
2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.