Lorsque les produits figurant en annexe de l'arrêté du 11 février 2000 susvisé sont importés pour une destination autre que l'alimentation animale, le détenteur de la marchandise doit établir, sur une feuille à l'en-tête de la société, manuscrite ou dactylographiée, une déclaration sur l'honneur, datée et signée par lui-même, attestant que ces produits ne sont pas destinés à l'alimentation animale.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux produits qui ne peuvent être utilisés en alimentation des animaux sans transformation préalable autre que la décontamination.
La déclaration sera remise aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique. Elle sera conservée à l'appui de la convention en cas de procédure de dédouanement simplifiée.