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Article 8 (Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine)

Article 8 (Décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine)


I. - Les autorisations d'exploiter une eau en vue de la consommation humaine en vigueur à la date de publication du présent décret, y compris celles relatives à l'utilisation d'une eau minérale naturelle dans un établissement thermal, sont :
1° Si l'eau est distribuée au public, réputées délivrées en application des dispositions du présent décret, à la date de sa publication ;
2° Si l'eau n'est pas distribuée au public, soumises au délai de caducité prévu au II de l'article R. 1321-10 ou à l'article R. 1322-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du présent décret.
II. - A la date de la publication du présent décret :
1° Si une demande d'autorisation d'exploiter une eau minérale naturelle, en cours d'instruction par le ministre chargé de la santé, porte sur un projet global de conditionnement, d'utilisation dans un établissement thermal à des fins thérapeutiques ou de distribution en buvette publique, le préfet achève l'instruction et se prononce sur cette demande. Dans ce cas, la saisine ou l'avis émis par l'Académie nationale de médecine, si elle est déjà effectuée ou s'il est déjà rendu, est considéré comme valablement effectuée ou rendu au titre de l'article R. 1322-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Pour toute autre demande en cours d'instruction, le demandeur la dépose à nouveau conformément aux dispositions de l'article R. 1322-5 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret. S'il s'agit d'une demande de modification d'une autorisation existante, elle est instruite conformément à l'article R. 1322-12 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Les dispositions applicables à l'habilitation des laboratoires mentionnées à l'article R*. 1321-52 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dans le délai d'un an à compter de la publication de celui-ci.
Les laboratoires habilités sur le fondement de l'article R.* 1321-48, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à l'expiration de ce délai.
IV. - Les dispositions applicables à l'agrément mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.* 1322-44-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, sont applicables dans le délai d'un an à compter de la publication de celui-ci.
Les laboratoires agréés sur le fondement de l'article R. 1322-33, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le restent jusqu'à l'expiration de ce délai.
V. - La distribution d'eau minérale naturelle en buvette publique autre qu'utilisée dans le cadre d'une cure thermale, effectuée à partir d'une source dont l'exploitation a été autorisée, peut être poursuivie pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, sous réserve du dépôt auprès du préfet d'une demande d'autorisation conforme aux dispositions de l'article R. 1322-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.