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Article 3 (Décret du 12 janvier 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne Aligoté », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne Passe-tout-grains »)

Article 3 (Décret du 12 janvier 2007 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne », « Bourgogne Aligoté », « Bourgogne ordinaire », « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne Passe-tout-grains »)


L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne ordinaire » et « Bourgogne grand ordinaire » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire et "Bourgogne grand ordinaire les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.
Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation "Bourgogne ordinaire clairet ou "Bourgogne ordinaire rosé et "Bourgogne grand ordinaire clairet ou "Bourgogne grand ordinaire rosé. »