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Article 2 (Décret n° 2004-1355 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 2 (Décret n° 2004-1355 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières)


Le 2° de l'article D. 212-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; »