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Article 64 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 64 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


I. - L'article 131-3 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La sanction-réparation. »
II. - Après l'article 131-8 du même code, il est inséré un article 131-8-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-8-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende.
« La sanction-réparation consiste dans l'obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l'indemnisation du préjudice de la victime.
« Avec l'accord de la victime et du prévenu, la réparation peut être exécutée en nature. Elle peut alors consister dans la remise en état d'un bien endommagé à l'occasion de la commission de l'infraction ; cette remise en état est réalisée par le condamné lui-même ou par un professionnel qu'il choisit et dont il rémunère l'intervention.
« L'exécution de la réparation est constatée par le procureur de la République ou son délégué.
« Lorsqu'elle prononce la peine de sanction-réparation, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement, qui ne peut excéder six mois, ou le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. Si le délit n'est puni que d'une peine d'amende, la juridiction ne fixe que le montant de l'amende, qui ne peut excéder 15 000 EUR, qui pourra être mis à exécution. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. »
III. - Après le 2° de l'article 131-12 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. »
IV. - Après l'article 131-15 du même code, il est inséré un article 131-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-15-1. - Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 1 500 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
V. - L'article 131-37 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1. »
VI. - Après l'article 131-39 du même code, il est inséré un article 131-39-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-1. - En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder ni 75 000 EUR ni l'amende encourue par la personne morale pour le délit considéré, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
VII. - Après le 2° de l'article 131-40 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1. »
VIII. - Après l'article 131-44 du même code, il est inséré un article 131-44-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-44-1. - Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
« Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 7 500 EUR, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie dans les conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation. »
IX. - Le seizième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. »