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Article 59 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 59 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;
2° Après le 6° de l'article 15-1, sont insérés un 7°, un 8°, un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 7° Mesure de placement pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois, sans excéder un mois pour les mineurs de dix à treize ans, dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en oeuvre d'un travail psychologique, éducatif et social portant sur les faits commis et situé en dehors du lieu de résidence habituel ;
« 8° Exécution de travaux scolaires ;
« 9° Avertissement solennel ;
« 10° Placement dans un établissement scolaire doté d'un internat pour une durée correspondant à une année scolaire avec autorisation pour le mineur de rentrer dans sa famille lors des fins de semaine et des vacances scolaires. » ;
3° L'article 16 est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Avertissement solennel ;
« 6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter. » ;
4° Après l'article 16 bis, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé :
« Art. 16 ter. - La mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié.
« Cette mesure peut être ordonnée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants à l'égard d'un mineur en matière correctionnelle.
« Lorsqu'il prononce une mesure d'activité de jour, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants en fixe la durée, qui ne peut excéder douze mois, et ses modalités d'exercice. Il désigne la personne morale de droit public ou de droit privé, l'association ou le service auquel le mineur est confié.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la mesure d'activité de jour.
« Il détermine, notamment, les conditions dans lesquelles :
« 1° Le juge des enfants établit, après avis du ministère public et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance des mineurs, la liste des activités dont la découverte ou auxquelles l'initiation sont susceptibles d'être proposées dans son ressort ;
« 2° La mesure d'activité de jour doit se concilier avec les obligations scolaires ;
« 3° Sont habilitées les personnes morales et les associations mentionnées au premier alinéa. »