Articles

Article 49 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 49 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence : « L. 3424-2 » est remplacée par la référence : « L. 3425-2 », et les mots : « établissements de cure » sont remplacés par les mots : « centres spécialisés » ; dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « lorsque la cure de désintoxication est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque le traitement est réalisé », et les mots : « à la cure » sont remplacés par les mots : « au traitement » ;
2° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :


« Chapitre III



« Injonction thérapeutique
par le procureur de la République


« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.


« Chapitre IV



« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.


« Chapitre V



« Injonction thérapeutique par la juridiction
de jugement


« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;
3° Dans l'article L. 3823-2, les références : « des articles L. 3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3823-3 » ;
4° L'article L. 3823-4 est abrogé ;
5° Dans l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l'article L. 3842-4. » ;
7° L'article L. 3842-2 est abrogé ;
8° Dans l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les mots : « , et les mots : "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance » sont supprimés.
II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ; ».