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Article 26 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 26 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-1. - Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »