I. - Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Dans l'article L. 212-1, les mots : « est subordonné » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 sont subordonnés » ;
3° L'article L. 212-2 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Nul ne peut être autorisé à animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
« a) Soit à une peine criminelle ;
« b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Remplir des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, relatives à la détention d'un permis de conduire, à l'âge, à l'aptitude physique et aux formations suivies. »
II. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 213-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ne peut être dispensé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés » ;
b) Les mots : « d'enseignement » sont supprimés.
III. - Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route est ainsi rédigé :
« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. »
V. - Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
VI. - Dans la première phrase du II de l'article L. 223-5 du code de la route, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir ».
VII. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « passibles d'une amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « des quatre premières classes au présent code ».
VIII. - Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
IX. - Le présent article est applicable à Mayotte.