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Article 21 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 21 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


I. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 121-4, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. - Lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 a été adressé par lettre recommandée au titulaire du certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction peut, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende due aux agents mentionnés à l'article L. 121-4. Il en est de même si le véhicule est conduit par un préposé du titulaire du certificat d'immatriculation ou par le représentant de ce titulaire s'il s'agit d'une personne morale.
« Le véhicule peut être mis en fourrière si ce versement n'est pas fait par l'intéressé et les frais en résultant sont mis à la charge de celui-ci.
« La personne est informée qu'elle peut demander que le procureur de la République du lieu de l'interception soit avisé de l'application du présent article.
« Pour l'application du présent article, est considérée comme le titulaire du certificat d'immatriculation la personne dont l'identité figure sur un document équivalent délivré par les autorités étrangères compétentes. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. Le véhicule peut être saisi. » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 325-7, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « trente » ;
4° L'article L. 325-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 325-8. - I. - L'autorité dont relève la fourrière remet au service chargé du domaine les véhicules gardés en fourrière dont elle a constaté l'abandon à l'issue du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 en vue de leur mise en vente. Ceux d'entre eux que le service chargé du domaine estime invendables et ceux qui ont fait l'objet d'une tentative de vente infructueuse sont livrés, sans délai, par l'autorité dont relève la fourrière, à la destruction.
« II. - La propriété d'un véhicule abandonné en fourrière est transférée, selon le cas, soit au jour de son aliénation par le service chargé du domaine, soit à celui de sa remise à la personne chargée de la destruction. » ;
5° L'article L. 325-10 est abrogé ;
6° Dans l'article L. 325-11, la référence : « L. 325-10 » est remplacée par la référence : « L. 325-9 » ;
7° Dans le 9° du I de l'article L. 330-2, les mots : « extérieures à l'Union européenne et à l'Espace économique européen » sont supprimés.
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 362-7 du code de l'environnement, la référence : « , L. 325-10 » est supprimée.