Les fonctions de commandant de zone de défense sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2.
Le commandant de zone de défense est le conseiller du haut fonctionnaire de zone en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.
(Art. 6 du décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer.)