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Article L. 522-1 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L. 522-1 (Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
c) D'un conseiller de tribunal administratif.