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Article 29 (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)

Article 29 (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)


Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et d'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.