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Article 8 (Décret n° 2005-469 du 16 mai 2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse)

Article 8 (Décret n° 2005-469 du 16 mai 2005 pris en application de l'ordonnance n° 2005-395 du 28 avril 2005 relative au service public du changement d'adresse)


A compter de la validation de la déclaration, et aux seules fins de s'assurer de sa bonne transmission aux personnes morales choisies par l'usager, le service public du changement d'adresse est habilité à détenir, pendant une durée d'un mois, les informations fournies par l'usager ainsi que la liste mentionnée au 3° de l'article 7. Au-delà de cette durée, la déclaration de changement d'adresse est détruite sans délai.
Afin de répondre à d'éventuelles contestations ou à des fins statistiques, sont conservées au-delà du délai mentionné au premier alinéa les informations suivantes :
a) Le numéro de déclaration mentionné à l'article 5 ;
b) Le nombre de personnes affectées par le changement d'adresse ;
c) L'ancien et le nouveau code postal de l'usager et le mois de son emménagement à sa nouvelle adresse ;
d) Le mot de passe de l'usager ;
e) La liste des personnes morales destinataires de sa déclaration.
Ces informations sont détruites au plus tard à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.