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Article 3 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)

Article 3 (Décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion)


I. - L'allocation de revenu de solidarité active est liquidée, conformément aux dispositions du II de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée, pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Elle est versée chaque mois à terme échu.
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître sans délai à la caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation de sa prestation toute information ou tout changement relatif à sa résidence, sa situation de famille et professionnelle, ses ressources et aux biens dont il dispose.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I, l'arrêté prévu au I de l'article 20 de la loi du 21 août 2007 susvisée fixe la liste des départements ou territoires dans lesquels l'allocation de revenu de solidarité active peut être liquidée mensuellement sur la base des ressources effectivement perçues le mois précédent. Dans ces départements ou territoires, les droits de l'allocation de parent isolé sont, pour les bénéficiaires de l'expérimentation, liquidés dans les mêmes conditions.