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Article 11 (Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article 11 (Arrêté du 24 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)


L'article 95.7.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Proportion maximum des rapports "Quinté plus.
Dans le cas d'une arrivée normale et dans le cas d'une arrivée "dead heat, pour chaque combinaison des mêmes cinq chevaux, le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact doit être au plus égal à cent vingt fois le rapport net payé aux permutations dans un ordre inexact.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul des rapports énoncées à l'article 95.5 (§ I) ci-dessus, la totalité de la masse à partager "Quinté plus affectée à cette combinaison est répartie uniformément entre toutes les permutations payables, en affectant du coefficient 120 le nombre de mises sur la permutation dans l'ordre exact et du coefficient 1 le nombre de mises sur les permutations dans un ordre inexact ; on obtient ainsi le rapport de base brut des permutations des cinq chevaux dans un ordre inexact.
Le rapport net payé à la permutation dans l'ordre exact est alors égal à cent vingt fois le rapport de base net payé aux permutations des mêmes cinq chevaux dans un ordre inexact. »