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Article 4 (Décret n° 2005-94 du 2 février 2005 modifiant le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 4 (Décret n° 2005-94 du 2 février 2005 modifiant le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« 1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :
« a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ; »