Les deuxième et troisième alinéas de l'article 34 du décret du 22 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« 1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une des deux conditions suivantes, au moins, est remplie :
« a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 340 ; »