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Article 6 (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)

Article 6 (Décret du 2 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bandol »)


Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare. Ce rendement ne peut qu'être diminué.
Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.
Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 6 500 kilogrammes par hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rouges provenant des jeunes vignes qu'à partir de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins rosés et blancs provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
A compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet et jusqu'à leur entrée en production de vin d'appellation d'origine contrôlée, le rendement des jeunes vignes est limité à 40 hectolitres à l'hectare, déclarés dans la catégorie réglementaire des vins de table.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.