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Article 2 (Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués)

Article 2 (Arrêté du 30 décembre 2004 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1998 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice et de leurs délégués)


L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1° A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives à l'activité des juridictions du premier degré de ce département ;
2° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité de l'antenne ;
3° Au chef de centre de prestations régional pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité du centre ;
4° Au directeur départemental de l'équipement pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ou au chef de l'antenne régionale d'équipement qui couvre son département pour les opérations d'investissement d'intérêt national ;
5° Au directeur du centre de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un fonctionnaire de catégorie A agissant sous son autorité pour les dépenses de titre III ainsi qu'aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un fonctionnaire de catégorie A agissant sous l'autorité de ces directeurs pour l'exécution des recettes et des dépenses des titres III et IV relatives à l'activité de ces services, sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3°).
II. - Les préfets de région visés à l'article 1er-II peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :
1° A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité de ladite cour ;
2° Aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, au directeur chargé de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux directeurs des établissements pénitentiaires d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
3° Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Le préfet de département et le préfet de région peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :
1° Aux magistrats ou fonctionnaires de catégorie A des services mentionnés aux I et II ;
2° A un fonctionnaire de catégorie A des services pénitentiaires d'insertion et de probation en ce qui concerne les crédits de fonctionnement courant et les crédits d'intervention ;
3° A un fonctionnaire de catégorie A des établissements dotés de l'autonomie comptable en application de l'article 9 du décret n° 57-1409 du 31 décembre 1957 susvisé. »