L'article 2 de l'arrêté du 29 décembre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - I. - Le préfet de département peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère de la justice :
1° A un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A délégué auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et dépenses relatives à l'activité des juridictions du premier degré de ce département ;
2° Au chef de l'antenne régionale de l'équipement pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité de l'antenne ;
3° Au chef de centre de prestations régional pour les dépenses de fonctionnement se rapportant à l'activité du centre ;
4° Au directeur départemental de l'équipement pour les opérations d'investissement du ministère de la justice dont la conduite a été confiée à la direction départementale de l'équipement relevant de son autorité ou au chef de l'antenne régionale d'équipement qui couvre son département pour les opérations d'investissement d'intérêt national ;
5° Au directeur du centre de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un fonctionnaire de catégorie A agissant sous son autorité pour les dépenses de titre III ainsi qu'aux directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou à un fonctionnaire de catégorie A agissant sous l'autorité de ces directeurs pour l'exécution des recettes et des dépenses des titres III et IV relatives à l'activité de ces services, sous réserve de la compétence des préfets de région prévue au II (3°).
II. - Les préfets de région visés à l'article 1er-II peuvent, pour l'exécution des recettes et des dépenses concernées, donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :
1° A un magistrat ou à un fonctionnaire de catégorie A délégués auprès des chefs de la cour d'appel de Paris pour l'exécution des recettes et des dépenses relatives à l'activité de ladite cour ;
2° Aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, au directeur chargé de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, aux directeurs des établissements pénitentiaires d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ; aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) ;
3° Aux directeurs régionaux de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. - Le préfet de département et le préfet de région peuvent donner délégation de signature en ce qui concerne leurs compétences d'ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la justice :
1° Aux magistrats ou fonctionnaires de catégorie A des services mentionnés aux I et II ;
2° A un fonctionnaire de catégorie A des services pénitentiaires d'insertion et de probation en ce qui concerne les crédits de fonctionnement courant et les crédits d'intervention ;
3° A un fonctionnaire de catégorie A des établissements dotés de l'autonomie comptable en application de l'article 9 du décret n° 57-1409 du 31 décembre 1957 susvisé. »