I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'équipement dans la proportion de quatre emplois vacants sur cinq :
1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministère de l'équipement ou des transports ;
3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé de l'équipement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;
4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'équipement et dans les fonctions d'inspection.
II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'équipement à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I et la cinquième en application du II.