L'article R. 143-2 du code du travail est modifié comme suit :
I. - Les dispositions des 8°, 9°, 10° et 11° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 8° La nature et le montant des retenues et ajouts effectués sur la rémunération brute en application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ainsi que des autres retenues et ajouts.
Le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé. »
II. - Les 12°, 13° et 14° de l'article R. 143-2 deviennent respectivement les 9°, 10° et 11°.
III. - La première phrase du dix-septième alinéa de l'article R. 143-2 est ainsi rédigée :
« Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur la rémunération brute. Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées au 8°. »
IV. - Au 6°, les mots : « cotisations mentionnées au 9° » sont remplacés par les mots : « cotisations mentionnées au 8° et au dix-septième alinéa ».