Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2005, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2005 :
1° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
2° Contrats garantissant uniquement des récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
3° Contrats garantissant uniquement des récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
4° Contrats garantissant uniquement des récoltes viticoles à la fois contre les seuls risques de grêle et de gel, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
5° Contrats garantissant uniquement des récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau, cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances ;
6° Contrats garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances.