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Article 15 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)

Article 15 (Arrêté du 24 septembre 2004 relatif aux conditions d'élection des représentants des praticiens à temps partiel au sein du conseil de discipline dont la composition est fixée par le décret n° 85-1295 du 4 décembre 1985)


Le président du bureau de vote national établit un procès-verbal des opérations électorales définitives et le transmet immédiatement au ministre chargé de la santé, qui procède à la proclamation des résultats, dont l'affichage est assuré :
- dans les locaux de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
- au siège des directions régionales des affaires sanitaires et sociales ;
- dans les locaux de la direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud ;
- dans les locaux des directions de la santé et du développement social pour les régions Guadeloupe, Guyane et Martinique ;
- dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la région Réunion ;
- dans les locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- dans les locaux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la collectivité territoriale de Mayotte.