I. - Le scénario de référence d'une activité de projet mentionné au 3° du II de l'article 3 du décret du 29 mai 2006 correspond au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui aurait été vraisemblablement atteint par une activité s'exerçant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à l'activité de projet concernée à la date du dépôt du dossier, et faisant usage des incitations économiques en vigueur à cette même date. Ces incitations notamment du plan climat mentionné à l'article 2 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ainsi que des articles 14 et 15 de la loi précitée.
Le demandeur de l'agrément doit démontrer que l'activité de projet est additionnelle. La condition d'additionnalité est satisfaite s'il est établi, suivant les modalités techniques précisées dans l'annexe 3, que les émissions de gaz à effet de serre qui résulteront de la mise en oeuvre de l'activité de projet seront inférieures à celles du scénario de référence défini au paragraphe précédent.
II. - Pour déterminer le scénario de référence et calculer la réduction des émissions générée par l'activité de projet, le demandeur utilise une méthode référencée par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions suivantes.
La demande de référencement est adressée à la MIES sous forme écrite et par voie électronique. Elle doit présenter une méthode suffisamment générale pour être applicable à différentes activités de projet relevant d'une même catégorie. Cette demande détaille :
1° Le scénario de référence de la catégorie d'activités de projet considérée, les critères qui ont présidé à son choix ainsi que le mode de calcul des émissions résultant de ce scénario ;
2° La démarche qui permet de démontrer l'additionnalité de la catégorie d'activités de projet considérée ;
3° Les modalités techniques selon lesquelles les émissions résultant de la catégorie d'activités considérée seront suivies et comptabilisées ;
4° Les modalités selon lesquelles les résultats de ce suivi seront adressés à la MIES.
Cette demande est accompagnée de la description d'un exemple de projet permettant d'illustrer l'application de la méthode.
Dès réception de la demande de référencement et des documents qui l'accompagnent, la MIES organise une consultation du public sur le site internet du ministère chargé de l'environnement. Elle en détermine les conditions dont elle informe le demandeur et le public. Elle communique les observations du public au demandeur dès l'achèvement de la consultation.
La MIES vérifie, au regard des modalités d'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre telles que mises en oeuvre au moment du dépôt de la demande de référencement :
- les conditions dans lesquelles sont prises en compte toutes les sources d'émission de GES figurant dans le scénario de référence comme dans le scénario retenu pour la catégorie d'activités de projet considérée ;
- les formules utilisées pour la comptabilisation des émissions associées aux deux scénarios précédents. Ces formules sont comparées à celles utilisées pour l'établissement des données figurant à l'inventaire national des émissions de GES pour le même type d'activité ;
- les modalités de suivi et de comptabilisation des émissions au cours de la réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée et les conditions dans lesquelles elles pourront être prises en compte lors de l'établissement de l'inventaire national susmentionné ;
- les modalités selon lesquelles les données relatives aux émissions, pendant la phase de réalisation de la catégorie d'activités de projet considérée, seront communiquées au ministre chargé de l'environnement.
Dès réception de la demande, et en vue d'une instruction conjointe, la MIES saisit pour avis les services compétents du ministère chargé de l'environnement, ceux du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et ceux des autres ministères dont les attributions s'étendent au secteur concerné par l'activité de projet.
Dans le cadre de cette instruction, les services du ministère chargé de l'environnement responsables de la mise en oeuvre du système national d'inventaire des émissions de polluants atmosphériques :
- rendent un avis sur la possibilité de prendre en compte statistiquement les réductions d'émissions, telles que calculées au moyen de la méthode proposée au référencement, lors de l'établissement de l'inventaire annuel des émissions de gaz à effet de serre ;
- examinent, le cas échéant, les conditions dans lesquelles une modification du mode d'établissement dudit inventaire serait possible pour tenir compte des réductions d'émissions telles que calculées au moyen de cette nouvelle méthode.
La méthode peut être référencée dès lors que :
1° Elle est modifiée pour tenir compte le cas échéant des observations du public ;
2° Elle a reçu un avis favorable des services compétents du ministère chargé de l'environnement, qui porte notamment sur la compatibilité de la méthode proposée avec le système national d'inventaire des gaz à effet de serre, et de ceux du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie.
Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision par lettre simple au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
III. - Sous réserve du IV, les méthodes déjà référencées sont modifiées dans les conditions prévues au présent article.
IV. - Dans le cas où le mode d'établissement de l'inventaire national des émissions de GES viendrait à être révisé, notamment pour répondre à de nouvelles normes internationales, le ministre chargé de l'environnement modifie en conséquence les formules de calcul des émissions retenues dans les méthodes déjà référencées.