Pour l'application du présent règlement intérieur, sauf disposition contraire ou spécifique, la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1 du code du sport est considérée comme membre du collège.
Celle-ci participe de droit à toutes les délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal.