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Article 4 (Décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006 relatif à la répartition des missions d'expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique de France entre le Haut Conseil de la santé publique et les agences de sécurité sanitaire)

Article 4 (Décret n° 2006-1675 du 22 décembre 2006 relatif à la répartition des missions d'expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique de France entre le Haut Conseil de la santé publique et les agences de sécurité sanitaire)


I. - Le code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 7° de l'article R. 1241-1, les mots : « dont un membre du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « dont une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de la santé ».
2° Le premier alinéa de l'article R. 2213-3 est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. »
3° Aux articles R. 2231-6 et R. 4424-24, les mots : « , du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés.
II. - Le code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles R. 1321-7, R. 1321-12, R. 1321-14, R. 1321-60, au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18, aux articles R. 1342-2, R. 3114-3, les mots : « , pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, » sont supprimés. A l'article R. 1322-21, les mots : « , le Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés. A l'article R. 1322-28, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et » sont supprimés. A l'article R. 3114-5, les mots : « au Conseil supérieur d'hygiène publique de France et » sont supprimés. Aux articles R. 1335-4 et R. 5132-44, les mots : « et après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés ;
2° L'article R. 1321-11 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-11. - Les demandes d'autorisations prévues aux articles R. 1321-6 et R. 1321-7 sont soumises pour avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe 13-3. » ;
3° A l'article R. 1322-2, les mots : « de la section des eaux du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et » sont supprimés ;
4° L'article R. 1416-2 est abrogé ;
5° A l'article R. 3114-1, les mots : « , produits » et « obligatoire » du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 3114-2 est supprimé ;
7° A l'article R. 3114-3, les mots « , le produit » et « la composition du produit, » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l'article R. 3114-5 est supprimé ;
9° A l'article R. 3114-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « d'agrément », et les mots : « par le ministre » sont supprimés ;
10° A l'article R. 3114-8, les mots : « et produits » et « obligatoire » sont supprimés ;
11° A l'article R. 3114-10, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux produits soumis à autorisation en application de l'article L. 522-4 du code de l'environnement. »
III. - Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 13 février 1985 susvisé, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés.