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Article 3 (Arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission de subdivision)

Article 3 (Arrêté du 22 septembre 2004 relatif aux missions, à la composition, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission de subdivision)


A l'exception des subdivisions des Antilles-Guyane et de l'océan Indien prévues au chapitre II du présent arrêté, la commission de subdivision est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ou son représentant lorsqu'elle agrée les stages et par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant lorsqu'elle donne un avis sur la répartition des stages agréés. Elle comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination des études médicales de la subdivision ou son représentant ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
4° Le directeur général du ou des centres hospitaliers universitaires proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ou son représentant ;
5° Le directeur d'un centre hospitalier, proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ou son représentant ;
6° Le directeur du ou des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ou son représentant ;
7° Un représentant de la commission médicale d'établissement siégeant auprès du centre hospitalier universitaire ;
8° Un représentant des commissions médicales d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers ;
9° Un représentant de la commission médicale d'établissement siégeant auprès des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ;
10° Un représentant des commissions médicales d'établissement des établissements hospitaliers privés participant au service public proposé par l'organisation ou les organisations représentatives de ces établissements dans la région ;
11° Un médecin des armées lorsque des hôpitaux des armées relèvent de la subdivision ;
12° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le ou les directeurs des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
13° Deux représentants des internes en activité affectés dans la subdivision, dont un représentant des internes en médecine générale ou des résidents ;
Avec voix consultative :
14° Le coordonnateur interrégional de la spécialité concernée ou un autre membre de la commission de coordination et d'évaluation décrite à l'article 23 du décret du 16 janvier 2004 susvisé. Qu'il soit présent ou non à la réunion de la commission, il transmet son avis par écrit.