A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs de préfecture en fonctions disposent d'un délai d'un an pour demander à être nommés sur place dans l'emploi de directeur des services de préfecture dans les conditions fixées au chapitre Ier. A défaut, ils sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là.