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Article 5 (Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004 relatif à l'indemnisation des personnels effectuant des missions de coopération internationale)

Article 5 (Décret n° 2004-1126 du 15 octobre 2004 relatif à l'indemnisation des personnels effectuant des missions de coopération internationale)


Les personnels visés à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé.