Il est inséré après l'article 10 du décret du 24 février 1972 susvisé un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis. - Tout ouvrier a droit à un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l'ouvrier. Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à la demande de l'intéressé.
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle est également prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de celle-ci. Les retenues pour pension assises sur les émoluments qu'aurait perçus l'intéressé s'il avait été présent au service sont dues par l'établissement d'affectation et par l'intéressé. »