Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement détermine le montant global des ressources affectées à ces vacations. Le chef d'établissement arrête les décisions individuelles d'attributions des vacations dans le respect des montants fixés par le présent décret.
Les missions d'enseignement ne peuvent donner lieu au bénéfice des dispositions instituées par le présent décret.