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Article 5 (Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions)

Article 5 (Décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions)


Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement détermine le montant global des ressources affectées à ces vacations. Le chef d'établissement arrête les décisions individuelles d'attributions des vacations dans le respect des montants fixés par le présent décret.
Les missions d'enseignement ne peuvent donner lieu au bénéfice des dispositions instituées par le présent décret.