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Article 2 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)

Article 2 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)


L'article 3 du décret du 21 août 1990 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
- cépages principaux : chardonnay B et chenin B. Ces deux cépages considérés ensemble ne peuvent dépasser 90 % de l'encépagement.
Le chenin B doit être présent avec un minimum de 20 % et ne doit pas excéder 40 % de l'encépagement ;
- cépages accessoires : mauzac B et pinot N.
Ces deux cépages considérés ensemble ou séparément ne peuvent dépasser 20 % de l'encépagement. Le pinot N ne peut dépasser à lui seul 10 % de l'encépagement.
Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant les vins destinés à l'élaboration de Crémant de Limoux. »