Articles

Article 1 (Décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie Réglementaire))

Article 1 (Décret n° 2004-636 du 1er juillet 2004 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : partie Réglementaire))


La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique (deuxième partie : partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 2212-9 est supprimé.
II. - L'article R. 2212-10 est ainsi rédigé :
« Art. R. 2212-10. - Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse. Le médecin assure le suivi de la femme, conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article R. 2212-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, le médecin passe commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5194, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel il a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention. »
IV. - A l'article R. 2212-18, les mots : « au minimum dans les dix jours et au maximum dans les quinze jours » sont remplacés par les mots : « au minimum dans les quatorze jours et au maximum dans les vingt et un jours ».