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Article 51 (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)

Article 51 (Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires)


Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - A l'article L. 322-1, les mots : « la loi du 21 juin 1865 et des textes subséquents » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».
II. - A l'article L. 322-2 (5°), les mots : « et les articles 10, 20 et 38-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié » sont remplacés par les mots : « et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ».
III. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 322-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée :
« a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie ont adhéré à l'association ;
« b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à l'association ;
« c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les propriétaires ont adhéré à l'association ; ».
IV. - Les dispositions de l'article L. 322-4-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. L. 322-4-1. - Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale, agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »
V. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-5, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
Au septième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret » sont remplacés par les mots : « Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions ».
Au huitième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » sont remplacés par les mots : « La juridiction prévue à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-7, les mots : « l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VIII. - Dans la première phrase de l'article L. 322-9, les mots : « depuis moins de cinq ans » sont supprimés.
IX. - A l'article L. 322-10, les mots : « des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».
X. - Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : « le premier alinéa de l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de propriétaires » sont remplacés par les mots : « l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».