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Article 6 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques)

Article 6 (Arrêté du 10 août 2004 fixant les conditions d'autorisation de détention d'animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques)


I. - Au sein des établissements autorisés à les détenir, les animaux des espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 1 du présent arrêté ainsi que les animaux de certaines espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté doivent être munis d'un marquage individuel et permanent, effectué, selon les procédés et les modalités techniques définis en annexe A du présent arrêté, sous la responsabilité du détenteur, dans le délai d'un mois suivant leur naissance.
II. - Ces obligations s'appliquent aux animaux des seules espèces pour lesquelles l'annexe A au présent arrêté définit des procédés de marquage.
III. - Les mammifères des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par transpondeurs à radiofréquences ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales des spécimens ou de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.
Les oiseaux nés et élevés en captivité des espèces reprises à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé, doivent être marqués, en priorité, par bague fermée ou, à défaut, si ce procédé ne peut être appliqué en raison des propriétés physiques ou comportementales de l'espèce, par l'un des autres procédés de marquage définis en annexe A au présent arrêté.