Le décret du 8 mai 1981 visé ci-dessus est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 du code rural est déterminé selon les modalités fixées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural. »
II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
« 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
« a) Avant le 1er janvier 1964, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions de l'article 19 du décret du 28 août 1964 susvisé avaient été applicables à l'époque considérée ;
« b) Postérieurement au 1er janvier 1964, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles prévues à l'article L. 762-33 du code rural ;
« 2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application du second alinéa de l'article L. 762-28 du même code et du 2 de l'article 18 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus. »
III. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
« - pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;
« - pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et définie à l'article 9 du présent décret, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural. »
IV. - L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III : Dispositions communes, diverses et transitoires ».
V. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 du code rural en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article 9 du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. »
VI. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.
« Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
« a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural ;
« b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. »
VII. - Les articles 2, 4, 8, 11 et 12 sont modifiés ainsi qu'il suit :
A l'article 2, la référence à l'article 1142-5 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 762-29 de ce code.
Aux articles 4 et 8, les références à l'article 1142-6 du code rural sont respectivement remplacées par les références à l'article L. 762-33 de ce code.
A l'article 11, la référence au deuxième alinéa de l'article 1142-5 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 762-30 de ce code.
A l'article 12, la référence à l'article 1121-1 du code rural est remplacée par la référence à l'article L. 732-28 de ce code.