I. - Il est inséré après l'article L. 238-5 un article L. 238-6 rédigé comme suit :
« Art. L. 238-6. - Si l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L. 228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10, le président du tribunal statuant en référé peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre sous astreinte aux gérants ou au président du conseil d'administration ou du directoire de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
« La même action est ouverte à tout actionnaire ou tout titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'assemblée générale ou spéciale à laquelle il appartient n'est pas consultée dans les conditions prévues à l'article L. 225-99, au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 et aux articles L. 228-16 ou L. 228-103. »
II. - A l'article L. 242-4, les mots : « soit participé aux négociations, soit » sont supprimés.
III. - L'article L. 245-3 est modifié comme suit :
a) Les 1°, 2° et 3° sont supprimés ;
b) Les 4° et 5° deviennent les 1° et 2°.
IV. - a) Le 2° de l'article L. 245-11 est abrogé ;
b) Le 3° devient 2°.
V. - L'article L. 245-12 est modifié comme suit :
a) Les 2°, 3°, 4° et 5° sont supprimés ;
b) Le 6° devient le 2°.
VI. - A l'article L. 245-15, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 245-9, ».