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Article 19 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))

Article 19 (LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1))


Le chapitre V du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 39. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 EUR le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. » ;
2° Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :
« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; »
3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est supprimé ;
5° A l'article L. 39-2, la référence : « L. 32-5 » est remplacée par la référence : « L. 34-3 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;
7° Le II de l'article L. 39-3 est abrogé ;
8° A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « , pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques » ;
9° Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9 ;
10° A l'article L. 39-8, les mots : « , à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et des télécommunications, » sont remplacés par les mots : « ou à une autre station autorisée » ;
11° A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont remplacés par les mots : « L. 39-8 » ;
12° Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
13° A l'article L. 40, les mots : « de l'administration des télécommunications » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications électroniques » ;
14° Au deuxième alinéa du même article, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 ».